CP9/22
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Les réponses aux propositions relatives aux règles de continuité d'accès et au régime de compte dormant sont demandées au plus tard le vendredi 21 octobre 2022 et les réponses aux propositions restantes sont demandées au plus tard le vendredi 16 décembre 2022.
La PRA préfère que toutes les réponses soient envoyées par courrier électronique à :[email protected].
Vous pouvez également adresser vos commentaires ou demandes de renseignements à :David Lamb, équipe des normes de capital et de rémunération. Autorité de réglementation prudentielle20 MoorgateLondresEC2R 6DA
1.1 Le présent document de consultation (CP) présente les propositions de la Prudential Regulation Authority (PRA) visant à modifier la partie relative à la protection des déposants du recueil de règles de la PRA (DP), à supprimer la partie relative au régime de compte dormant du recueil de règles de la PRA et à apporter des modifications mineures au règlement de surveillance de la PRA. Déclaration 18/15 sur la « Protection des déposants et des comptes dormants » (SS18/15), la déclaration de politique de la PRA sur les « systèmes de garantie des dépôts » (SoP - DGS) et la SoP de la PRA sur le « Calcul des prélèvements basés sur les risques pour les services financiers Classe de dépôts du régime d'indemnisation » (« SoP – RBL »).
1.2 Les propositions de la présente PC entraîneraient des modifications de la partie du schéma de compte dormant du recueil de règles PRA (DAS), des règles DP, SS18/15, SoP – DGS et SoP – RBL. Plus de détails sur la structure de cette PC, y compris l'emplacement des changements proposés, sont présentés au paragraphe 1.10.
1.3 Cette CP comprend des propositions pour :
Supprimer et/ou modifier les règles suivantes du livret de règles PRA :
Ces propositions sont soumises à une période de consultation de 4 semaines pour permettre la révocation des règles du COA avant l'expiration de la dérogation actuelle par consentement le 1er décembre 2022.
Modifier les règles dans :
En raison de la nature plus complexe de ces propositions, elles sont soumises à une période de consultation de 12 semaines.
Supprimer les règles PRA et modifier et mettre à jour les documents de politique existants :
Ces propositions sont soumises à une période de consultation de 12 semaines.
1.4 L'objectif des propositions de la présente PC est de garantir que le cadre de protection des dépôts prévoit un régime d'indemnisation efficace pour les dépôts qui minimise l'effet négatif que la défaillance d'un membre du FSCS pourrait avoir sur la stabilité du système financier britannique. . La PRA a identifié un certain nombre de domaines dans lesquels les règles ne produisent plus les avantages escomptés et doivent donc être abrogées, sont redondantes et doivent donc être supprimées ou nécessitent des modifications pour s'assurer qu'elles reflètent l'intention initiale de la politique.
1.5 Suite au retrait du Royaume-Uni de l'UE, la PRA dispose d'une flexibilité accrue pour modifier les règles. Dans ce CP, la PRA a utilisé cette flexibilité pour réduire les coûts pour les entreprises en modifiant les règles qu'elle juge disproportionnées par rapport aux avantages qu'elles procurent (sections Droits de retrait sur transfert de dépôt et exigences de notification FSCS) tout en renforçant la protection des consommateurs (section Soldes temporaires élevés). Dans le même temps, les propositions visent à fournir aux entreprises une meilleure compréhension des attentes et de la politique de la PRA en ce qui concerne les règles DP (prélèvements basés sur le risque et modifications consécutives aux règles de la PRA, sections Déclarations prudentielles et Déclarations de politique). Enfin, la PRA a profité de l'occasion pour supprimer les règles qu'elle ne jugeait plus appropriées (règles de continuité d'accès, schéma de compte dormant et, modifications consécutives aux règles de la PRA, déclarations de surveillance et déclarations de politique) et modifier les règles pour s'assurer qu'elles sont exactes. reflètent l'intention de la politique (protection des dépôts qui sont des fonds protégés, protection FSCS pour les entreprises en défaut et sections sur les prélèvements basés sur les risques).
1.6 Les propositions de la présente PC sont pertinentes pour le FSCS et les différents types d'entreprises comme suit :
1.7 La PRA considère que les propositions auraient un impact mineur, voire nul, sur les coûts des entreprises.
1.8 La PRA a l'obligation légale de consulter lors de l'introduction de nouvelles règles et de modifications de règles (FSMA s138J) ou de nouveaux instruments normatifs (FSMA s138S). Lorsqu'elle n'édicte pas de règles, la PRA a l'obligation de droit public de procéder à de larges consultations lorsqu'il serait juste de le faire.
1.9 Dans l'exercice de ses fonctions d'élaboration des politiques, la PRA est tenue de se conformer à plusieurs obligations légales. L'annexe 7 énumère les obligations légales applicables au processus d'élaboration des politiques de la PRA. L'analyse de ce PC explique comment les propositions ont tenu compte des questions les plus importantes, y compris une explication de la manière dont la prise en compte de ces questions a affecté les propositions.
1.10 Les propositions contenues dans la présente CP, les éléments de politique qu'elles proposent de modifier et les annexes contenant le projet de politique modifiée sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.
1. Continuité des règles d'accès
Recueil de règles de la PRA : instrument du régime d'indemnisation des services financiers 2022, annexe A
1
2. Schéma de compte dormant
Recueil de règles de la PRA : instrument du régime d'indemnisation des services financiers 2022, annexe B
1
3. Soldes élevés temporaires
Recueil de règles PRA : Entreprises CRR, Entreprises non CRR et Personnes non autorisées : Instrument de protection des déposants (n° 1) [2023], Annexe A et Annexe B, Chapitres 4 et 10
2
4. Protection des dépôts qui sont des fonds protégés
Recueil de règles PRA : Instrument de protection des déposants (n° 2) [2023],
3
5. Protection FSCS pour les entreprises en défaut
Recueil de règles PRA : Entreprises CRR, entreprises non CRR et personnes non autorisées : instrument de protection des déposants (n° 1) [2023], annexe B, chapitres 1, 2, 3 et 20
2
6. Droit de rétractation en cas de transfert d'acompte
Recueil de règles PRA : Entreprises CRR, entreprises non CRR et personnes non autorisées : instrument de protection des déposants (n° 1) [2023], annexe B, chapitre 19
2
7. Droits de notification de protection FSCS
Recueil de règles PRA : Entreprises CRR, entreprises non CRR et personnes non autorisées : instrument de protection des déposants (n° 1) [2023], annexe B, chapitre 17
2
8. Prélèvements basés sur le risque
Énoncé de politique sur le « calcul des prélèvements fondés sur le risque pour la catégorie des dépôts du régime d'indemnisation des services financiers »
2
9. Modification des règles PRA et modification et mise à jour SS18/15, SoP – DGS, et FSCS SoP – RBL
Recueil de règles PRA : Entreprises CRR, entreprises non CRR et personnes non autorisées : instrument de protection des déposants (n° 1) [2023], annexe B, chapitres 17 et 20
SS18/15 sur la 'Protection des déposants et des comptes dormants'
Énoncé de politique sur les « systèmes de garantie des dépôts »
Énoncé de politique sur le « calcul des prélèvements fondés sur le risque pour la catégorie des dépôts du régime d'indemnisation des services financiers »
2, 4, 5 et 6
1.11 Sous réserve des réponses à la présente CP, la PRA propose que les propositions prennent effet le jour suivant immédiatement l'élaboration de l'instrument concerné. Pour les propositions de continuité d'accès et de compte dormant, la PRA prévoit qu'elles entreront en vigueur le 1er décembre ou avant.
1.12 La période de consultation pour les propositions de règles de continuité d'accès et de régime de compte dormant se termine le vendredi 21 octobre 2022. La période de consultation pour les propositions restantes se termine le vendredi 16 décembre 2022. La PRA sollicite des réponses sur les propositions énoncées dans le présent document de consultation. Veuillez adresser vos commentaires ou demandes à [email protected]. Veuillez indiquer dans votre réponse si vous pensez que l'une des propositions contenues dans ce document de consultation est susceptible d'avoir un impact sur les personnes qui partagent des caractéristiques protégées en vertu de la loi de 2010 sur l'égalité, et si oui, veuillez expliquer quels groupes et quel pourrait être l'impact sur ces groupes.
1.13 Les références relatives à l'adhésion du Royaume-Uni à l'UE dans SS18/15, SOP - DGS et SoP - RBL couvertes par cette PC ont été mises à jour dans le cadre de ces propositions pour refléter le retrait du Royaume-Uni de l'UE. Sauf indication contraire, toute référence restante à la législation de l'UE ou dérivée de l'UE fait référence à la version de cette législation qui fait partie du droit de l'UE conservé.
2.1 Dans cette section, la PRA expose ses propositions visant à révoquer les règles de continuité d'accès (CoA) en supprimant la protection des déposants 13.4 à 13.8 et en modifiant la protection des déposants 15.2 à 15.4 et 15.7 dans le règlement de la PRA avant l'expiration de la renonciation actuelle en consentement (WBC) le 1er décembre 2022.
2.2 Les règles de la CoA ont été mises en œuvre en 2015 pour soutenir la résolution et l'objectif de sécurité et de solidité de la PRA en réduisant les effets néfastes de la défaillance d'une entreprise sur la stabilité du système financier britannique, ainsi que la règle fondamentale 8 de la PRA.footnote [11] Les règles de la CoA visant à soutenir la continuité des dépôts couvertsnote de bas de page [12] en maintenant l'accès d'un déposant aux dépôts et aux services bancaires pendant qu'une ICD était en cours de résolution au moyen d'une procédure d'insolvabilité bancaire (BIP) ou d'une procédure d'insolvabilité d'une société de construction (BSIP), via un transfert de dépôts à une institution d'achat.
2.3 Suite à l'introduction des règles CoA, l'approche de résolution de la Banque d'Angleterre (« la Banque ») a évolué, obligeant la Banque à réévaluer le transfert des dépôts couverts par le FSCS à l'aide de la fonctionnalité CoA. Par conséquent, avant la date d'entrée en vigueur du 1er décembre 2016 des règles du CoA, la PRA a fourni un WBC à un large éventail d'entreprises. Ce WBC a considérablement réduit le champ d'application des règles CoA pendant trois ans pour exclure les petites entreprises BIP / BSIP et les entreprises de renflouement interne et a donné à la Banque l'occasion d'examiner les exigences politiques à plus long terme pour les stratégies de résolution des transferts. Le WBC initial a expiré en 2019. Il a été prolongé de trois ans jusqu'au 1er décembre 2022 en raison de l'impact possible de l'examen par la Banque de son approche visant à fixer une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles sur la portée, la fonctionnalité et la nécessité. des Règles CoA. Au cours de cette période de six ans, à un moment donné, seules 13 entreprises environ ont été tenues de se conformer aux règles de la CoA. Environ 140 entreprises détiennent actuellement un WBC.
2.4 La Banque, aux côtés de la PRA, a récemment lancé des travaux pour développer des solutions alternatives afin de réduire les perturbations des comptes transactionnels en cas de procédure d'insolvabilité (voir la déclaration de la PRA - « Améliorer les résultats des déposants en cas d'insolvabilité bancaire ou de construction de société » (IDOBI)). Ce travail visera à fournir aux déposants un meilleur accès à leurs dépôts tout au long d'une telle procédure d'insolvabilité, et la PRA pourrait se consulter en temps utile sur les futures règles proposées dans ce domaine.
2.5 La PRA propose de révoquer les règles CoA et de modifier d'autres règles faisant référence à CoA avant l'expiration du WBC actuel et de modifier SS18/15 en conséquence. La PRA considère que la révocation des règles garantirait qu'à l'avenir, les entreprises qui auraient autrement dû développer des systèmes pour se conformer aux règles de la CoA ne seraient pas disproportionnellement accablées par des règles qui ne sont actuellement pas appliquées pour la majorité des entreprises.
2.6 En plus de la proposition de révoquer les règles CoA, la PRA propose également que les entreprises qui ont déjà développé des capacités de système CoA envisagent de conserver ou d'archiver ces systèmes. Bien que le résultat du flux de travail IDOBI ne soit pas encore connu, il pourrait conduire à une consultation avec de nouvelles règles proposées qui imposent des exigences similaires aux règles CoA. La PRA propose que dans le cadre de ce processus, alors que ces entreprises devraient conserver la capacité de remplir le champ 48 de la vue client unique (SCV), qui exige des détails sur les dépôts éligibles transférables d'un client, lorsqu'elles remplissent la SCV, les entreprises devraient laisser ce champ vide afin qu'il agisse comme un champ hérité conservé comme espace réservé. Cela pourrait réduire les coûts futurs si les résultats du flux de travail IDOBI obligeaient les entreprises à développer des systèmes dotés de fonctionnalités similaires.
2.7 La PRA a précédemment déclaré qu'elle veillerait à ce que les entreprises disposent d'au moins 18 mois pour mettre en œuvre les modifications liées à la réapplication des règles de la CoA. La période de préavis de 18 mois a été conçue pour donner aux entreprises suffisamment de temps pour construire les systèmes requis. Étant donné que la PRA révoque plutôt que d'imposer des règles supplémentaires aux entreprises, ce qui vise à empêcher les nouvelles entreprises visées par les règles de la CoA d'investir dans la construction de nouveaux systèmes qui pourraient s'avérer redondants, la PRA ne considère pas que les entreprises auraient besoin de 18 délai de réalisation de plusieurs mois.
2.8 La PRA a pour objectif général statutaire de promouvoir la sécurité et la solidité des personnes (entreprises) autorisées par la PRA. La PRA considère que les propositions énoncées dans cette section sont conformes à cet objectif car elles aligneraient les règles de la CoA sur l'évolution de l'approche de la Banque en matière de résolution et sur les capacités de paiement plus rapides du FSCS.
2.9 Lorsqu'elle s'acquitte de ses fonctions d'une manière qui sert son objectif général, la PRA a, comme objectif secondaire, le devoir de faciliter une concurrence effective sur les marchés des services fournis par les personnes autorisées par la PRA. La PRA considère que les propositions de cette section faciliteraient une concurrence effective en supprimant les règles qui n'imposent une charge qu'à un sous-ensemble d'entreprises.
2.10 Cette section présente une analyse des coûts et des avantages de la révocation des règles CoA.
Entreprises et marchés concernés
2.11 Les propositions affecteraient toutes les banques et sociétés de construction britanniques agréées par la PRA. Ils sont également pertinents pour les entreprises étrangères avec l'autorisation de la partie 4A d'accepter des dépôts, lorsque les dépôts sont détenus par une succursale ou une filiale britannique de l'entreprise.
Avantages
2.12 Ces propositions d'ARP réduiraient les coûts futurs que les entreprises (en particulier les entreprises qui devraient mettre en œuvre les règles du CoA mais ne l'ont pas fait) pourraient encourir pour se conformer à une règle qui, en raison du WBC, n'est pas appliquée pour la majorité des entreprises. Mettre fin au régime WBC pour les règles du CoA éliminerait l'incertitude pour les entreprises qui pourraient ne pas savoir si les critères WBC ont changé et donc si elles auraient besoin de développer des capacités pour se conformer aux règles du CoA plutôt que de s'appuyer sur le WBC. Cela garantirait également une utilisation plus efficace des ressources de la PRA.
Frais
2.13 La PRA ne prévoit pas que les propositions entraîneront des coûts supplémentaires pour la majorité des entreprises. Pour les entreprises qui ont encouru des coûts pour développer des capacités de système de continuité d'accès, la PRA considère que tous les coûts de maintenance ou d'archivage de ces capacités seraient compensés par les avantages futurs de l'utilisation de ces systèmes pour se conformer à toute règle future qui pourrait résulter de la IDOBI travaille ou d'autres initiatives politiques pour soutenir un paiement plus rapide.
2.14 Lors de l'élaboration de ces propositions, la PRA a tenu compte des principes réglementaires de la FSMA, des aspects de la politique économique du gouvernement énoncés dans la lettre de recommandations HMT de 2021 et de la lettre de recommandations supplémentaires envoyée en avril 2022. Les facteurs suivants, auxquels la La PRA est tenue de tenir compte, étaient importantes dans l'analyse des propositions par la PRA :
2.15 La PRA a tenu compte d'autres facteurs selon les besoins. Lorsque l'analyse n'a pas été fournie par rapport à la mention « tenir compte » de ces propositions, c'est parce que la PRA considère que « tenir compte » n'est pas un facteur significatif pour cette proposition.
3.1 Le programme de comptes dormants (le « système ») a été établi en vertu de la loi de 2008 sur les comptes dormants des banques et des sociétés de construction et a été lancé à l'origine (uniquement pour les comptes bancaires et les sociétés de construction dormants) en mars 2011. Le programme permet aux fonds détenus dans comptes dormants à distribuer au profit de la communauté, tout en protégeant les droits des propriétaires ou des bénéficiaires de récupérer la valeur de leur actif.
3.2 Dans le cadre du programme, les institutions participantes peuvent transférer de l'argent détenu sur des comptes dormants éligibles à un opérateur de fonds de compte dormant. L'opérateur de fonds de compte dormant gère l'argent reçu, afin qu'il puisse répondre aux demandes de remboursement des propriétaires ou des bénéficiaires s'ils se présentent à l'avenir, et distribue l'argent excédentaire au profit de la communauté.
3.3 En vertu de l'article 213 de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (FSMA) et de l'ordonnance de 2013 de la FSMA (FSCS) (SI 2013/598), la PRA était tenue d'établir des règles établissant un régime d'indemnisation des personnes dans les cas où un fonds de compte dormant l'opérateur n'est pas en mesure ou risque de ne pas être en mesure de satisfaire une demande de remboursement à son encontre. Ces règles, qui sont énoncées dans la partie Dormant Account Scheme du PRA Rulebook (les «règles DAS»), prévoient une indemnisation du FSCS en ce qui concerne les demandes de remboursement faites en relation avec un opérateur de fonds de compte dormant qui est en défaut.
3.4 La loi de 2022 sur les actifs dormants (la "loi de 2022") a modifié et élargi le régime pour couvrir des actifs supplémentaires tels que les actifs d'assurance, de retraite, d'investissement et de valeurs mobilières.footnote [13] Dans le cadre des modifications apportées par la loi de 2022, le L'ordonnance de 2013 a été modifiée pour exclure les demandes de remboursement faites en relation avec un opérateur de fonds de compte dormant qui est en défaut du champ d'application de la protection FSCS. En conséquence, la PRA n'a plus le pouvoir de fournir une protection FSCS sur les demandes de remboursement dans le cadre du régime, et les règles DAS sont devenues obsolètes.
3.5 Au lieu de cela, HM Treasury s'engage à assurer la protection des consommateurs dans le cas où un opérateur de fonds de compte inactifnote de bas de page [14] est ou semble susceptible d'être incapable de faire face à ses obligations, et à faire respecter le principe fondamental du régime (c'est-à-dire que les propriétaires ou les bénéficiaires peuvent récupérer le montant de leur solde d'actifs dormants qui leur est dû à tout moment). Dans le cas où il y aurait un risque considérable qu'un opérateur de fonds de compte dormant ne puisse pas remplir ses obligations de récupération, HMT évaluerait la ligne de conduite la plus appropriée conformément à ces principes, qui peut inclure l'utilisation d'un prêt au fonds de compte dormant opérateur.
3.6 La PRA propose de supprimer les règles DAS du recueil de règles de la PRA, étant donné que la PRA n'a plus le pouvoir de fournir la protection FSCS des demandes de remboursement dans le cadre du programme. La suppression des règles du DAS nécessite des modifications consécutives à d'autres parties du règlement qui font référence au schéma de compte inactif.
3.7 Suite à la suppression des règles DAS du règlement PRA, la FCA apportera des modifications associées au manuel des frais (FEES) dans le manuel de la FCA afin de supprimer les obligations relatives aux opérateurs de fonds de comptes dormants et au programme.
3.8 Il n'y a aucune conséquence pratique à la proposition de la PRA de supprimer des règles qui sont désormais obsolètes compte tenu des modifications de la législation mentionnées ci-dessus et du fait que la protection du régime sera assurée par HMT à l'avenir. En tant que telle, la proposition figurant dans le présent chapitre n'a pas d'incidence sur l'objectif légal général de la PRA de promouvoir la sécurité et la solidité des entreprises, ni sur l'objectif secondaire de la PRA de faciliter une concurrence effective sur les marchés des services fournis par les personnes agréées par la PRA.
3.9 Cette section présente une analyse des coûts et des avantages de la suppression des règles DAS du recueil de règles PRA.
Entreprises et marchés concernés
3.10 La proposition affecterait le FSCS, le fonds de récupération et les entreprises qui sont membres du régime.
Coûts et bénéfices
3.11 La PRA ne prévoit pas que cette proposition entraînera des coûts supplémentaires pour les entreprises.
3.12 Au lieu de cela, les modifications de la législation mentionnées ci-dessus et la suppression consécutive des règles DAS réduiront les coûts potentiels pour le FSCS et les entreprises par le biais de prélèvements FSCS en cas de défaillance de l'opérateur de fonds de compte dormant. En outre, la proposition bénéficiera aux entreprises en clarifiant et en simplifiant le recueil de règles PRA en supprimant les règles qui sont désormais obsolètes.
3.13 Lors de l'élaboration de cette proposition, la PRA a tenu compte des principes réglementaires de la FSMA, des aspects de la politique économique du gouvernement énoncés dans la lettre de recommandations HMT de 2021 et de la lettre de recommandations supplémentaires envoyée en avril 2022. Les facteurs suivants, auxquels la La PRA est tenue de tenir compte, étaient importantes dans l'analyse de la proposition par la PRA :
3.14 La PRA a tenu compte d'autres facteurs selon les besoins. Lorsque l'analyse n'a pas été fournie par rapport à un « avoir égard » pour cette proposition, c'est parce que la PRA considère que « avoir égard » n'est pas un facteur significatif pour cette proposition.
4.1 La PRA a pris conscience que les règles sur les soldes temporaires élevés (THB) dans la protection des déposants 10 du règlement de la PRA doivent être modifiées pour refléter l'intention sous-jacente de la politique et lever toute ambiguïté.
4.2 La PRA considère que les règles relatives à la TEH ne sont pas claires quant à savoir si une fiducie peut réclamer une TEH au nom d'un bénéficiaire. Lorsqu'un fiduciaire gère un compte bancaire au nom d'un bénéficiaire, c'est le fiduciaire et non le bénéficiaire qui est le titulaire légal du compte. La définition actuelle d'une TEH fait référence à un « déposant qui est un particulier ». La PRA considère que cela pourrait être interprété comme excluant les fiduciaires d'entreprise et potentiellement tous les fiduciaires de déposer une plainte pour traite. Cela crée des tensions avec l'intention sous-jacente de la politique, comme en témoigne le SoP - DGS qui envisage clairement que les fiduciaires puissent demander la protection de la traite au nom des bénéficiairesnote de bas de page [15] et le concept de «transparence» qui s'applique aux fiducies dans le contexte de la partie DP du livret de règles PRA. De plus, dans le cas d'une fiducie, l'intention de la politique est que c'est le bénéficiaire individuel plutôt que le titulaire de compte/déposant qui est pertinent pour déterminer si les règles sur la traite s'appliquent ou non.
4.3 La PRA considère également qu'il y a eu une certaine confusion quant à la façon dont les règles sur la traite s'appliquent aux comptes joints, en particulier lorsque l'un des titulaires du compte décède. Les règles existantes dans le DP 10.2 prévoient que le régime de la traite s'applique aux sommes versées à un déposant liées au décès d'une personne ou qui sont détenues sur le compte du représentant personnel d'un défunt. Toutefois, la PRA considère qu'elles ne précisent pas comment le régime de la TEH s'applique en cas de décès d'un cotitulaire de compte.
4.4 Actuellement, les titulaires de comptes conjoints ont chacun droit à la protection FSCS jusqu'à la limite applicable, soit 85 000 £ ou, si le dépôt est attribuable à un THB, jusqu'à 1 million de GBP (sauf si le THB concerne un paiement lié à des dommages corporels ou incapacité auquel cas il n'y a pas de limite). Cela signifie, par exemple, qu'en cas de compte joint avec deux titulaires de compte, les titulaires de compte reçoivent une protection FSCS de 170 000 £ ou 2 millions de £ au total. Cependant, cette protection est réduite à 85 000 £ ou 1 million de £ lorsque l'un de ces titulaires de compte décède, ce qui signifie que si l'entreprise fait ensuite faillite, le titulaire de compte survivant aura une partie substantielle de son dépôt non protégée par le FSCS. Ce n'est pas l'intention de notre politique.
4.5 Pour garantir que la protection du FSCS continue de fonctionner comme prévu, la PRA propose de modifier les règles sur la traite des êtres humains afin de garantir que (i) les fiduciaires (qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés fiduciaires) puissent réclamer au nom des bénéficiaires éligibles et ( ii) les critères permettant de déterminer si les règles relatives à la traite s'appliquent sont évalués par rapport au bénéficiaire individuel plutôt qu'au titulaire de compte/déposant. La PRA propose que, conformément aux règles existantes dans la partie DP du règlement de la PRA, le fiduciaire d'une simple fiducie note de bas de page [16] soit en mesure de déposer une plainte pour traite au nom de chaque bénéficiaire, et le fiduciaire d'une fiducie discrétionnaire note de bas de page [17] serait en mesure de déposer une plainte pour traite par groupe de bénéficiaires.
4.6 Pour combler le vide actuel dans la protection des cotitulaires de compte, la PRA propose de modifier les règles du DP 10.2 pour couvrir explicitement les situations où un cotitulaire de compte décède. La PRA propose de modifier les règles relatives à la TEH afin de prévoir que pour un compte joint, les limites de protection FSCS des titulaires de compte survivants seraient augmentées d'un montant calculé en divisant entre les titulaires de compte survivants la limite appliquée au titulaire de compte décédé à la date du décès. Le tableau ci-dessous donne un exemple des modifications proposées en cas de décès d'un déposant.
2 Déposants
170 000 £
La protection FSCS est limitée à 85 000 £ par déposant. La protection du défunt n'est pas divisée car il n'y a qu'un seul titulaire de compte restant, de sorte que le titulaire de compte survivant reçoit 170 000 £ si l'échec survient dans les 6 mois suivant le décès.
3 Déposants
6 millions de livres sterling
(La caution ne constitue pas un THB)
La protection FSCS est limitée à 85 000 £ par déposant. La protection du défunt est partagée entre les deux titulaires de compte restants afin qu'ils reçoivent chacun 127 500 £ (85 000 £ + 42 500 £) si l'échec survient dans les 6 mois suivant le décès
3 Déposants
6 millions de livres sterling
(Les dépôts sont attribuables à trois événements THB distincts qui ont une limite de 1 million de livres sterling)
La protection FSCS est limitée à 1 million de livres sterling par déposant. La protection du défunt est répartie entre les deux titulaires de compte restants afin qu'ils reçoivent chacun 1,5 million de livres sterling (1 million de livres sterling + 500 000 £) si l'échec survient dans les 6 mois suivant le décès.
La PRA considère que cela fournirait au(x) titulaire(s) de compte survivant(s) une protection contre la THB pendant une période de six mois, leur donnant le temps d'organiser leurs affaires financières et de transférer tout montant dépassant la limite de protection FSCS pertinente à un autre preneur de dépôt.
4.7 La PRA a un objectif général statutaire de promouvoir la sécurité et la solidité des personnes autorisées par la PRA. La PRA considère que les propositions énoncées dans cette section sont conformes à cet objectif principal car elles visent à minimiser l'effet négatif que la défaillance d'une personne agréée par la PRA peut avoir sur les consommateurs, et contribuent ainsi à promouvoir la stabilité et la confiance dans , le système financier britannique.
4.8 Lorsqu'elle s'acquitte de ses fonctions d'une manière qui sert son objectif général, la PRA a, comme objectif secondaire, le devoir de faciliter une concurrence effective sur les marchés des services fournis par les personnes autorisées par la PRA. La PRA considère que les propositions de cette section n'ont pas d'impact sur une concurrence effective.
Entreprises et marchés concernés
4.9 Les propositions affecteraient le FSCS et tous les ICD agréés par la PRA, y compris les coopératives de crédit.
Avantages
4.10 En modifiant les règles sur la TEH et en élargissant les circonstances dans lesquelles les consommateurs peuvent déposer une réclamation pour TEH, la PRA considère que les propositions renforceraient la confiance des consommateurs dans le FSCS. En outre, les propositions apporteraient une plus grande clarté sur la portée du régime de la traite aux déposants, aux organismes de dépôt agréés par la PRA et au FSCS.
Frais
4.11 La PRA prévoit qu'il pourrait y avoir une légère augmentation du nombre de consommateurs qui pourraient réclamer en vertu des règles relatives à la traite. Cela peut entraîner une augmentation des paiements d'indemnisation du FSCS en cas de défaillance d'un établissement de dépôt agréé par la PRA, ce qui pourrait entraîner une augmentation du paiement de la redevance par les entreprises. Cependant, étant donné que le FSCS utilise déjà son pouvoir discrétionnaire pour payer les réclamations pour traite faites par les fiducies, la PRA considère que toute augmentation du paiement de la taxe serait faible et que les avantages de ces propositions l'emporteraient sur les coûts.
4.12 Lors de l'élaboration de ces propositions, la PRA a tenu compte des principes réglementaires de la FSMA, des aspects de la politique économique du gouvernement énoncés dans la lettre de recommandations HMT de 2021 et de la lettre de recommandations supplémentaires envoyée en avril 2022. Les facteurs suivants, auxquels la La PRA est tenue de tenir compte, étaient importantes dans l'analyse des propositions par la PRA :
4.13 La PRA a tenu compte d'autres facteurs selon les besoins. Lorsque l'analyse n'a pas été fournie par rapport à un « avoir égard » pour cette proposition, c'est parce que la PRA considère que « avoir égard » n'est pas un facteur significatif pour ces propositions.
5.1 En vertu du Règlement de 2011 sur la monnaie électronique (EMR), du Règlement de 2017 sur les services de paiement (PSR) et des directives de la FCA, les établissements de monnaie électronique (EMI) et les établissements de paiement agréés ou les petits établissements de paiement (ensemble les PI) et les coopératives de crédit, en ce qui concerne -de l'argent,note de bas de page [18] sont nécessaires pour protéger les fonds reçus des clients. Une méthode couramment utilisée consiste à séparer les fonds concernés de tous les autres fonds détenus par l'entreprise et à les déposer sur un compte séparé auprès d'un établissement de crédit agréé par la PRA. Alors que la protection FSCS n'est pas disponible en cas de défaillance au niveau de l'EMI ou du PI, la PRA avait historiquement considéré que les fonds protégés de ces entreprises déposés dans un établissement de crédit agréé par la PRA relèveraient du champ d'application de la protection des déposants FSCS si l'établissement de crédit devait faire faillite, car les clients finaux éligibles des EME et des PI seraient réputés avoir un droit absolu sur ces fonds garantis via un trust légal.
5.2 À la suite d'affaires judiciaires récentes, note de bas de page [19], il est plus difficile pour le FSCS d'établir que les clients finaux d'un EMI ou d'un PI ont un droit absolu sur les dépôts garantis. Cela crée un risque que le FSCS ne soit pas en mesure d'indemniser les clients finaux si un établissement de crédit agréé par la PRA venait à faire faillite alors qu'il détenait des dépôts protégés par les EMR/PSR, ce qui n'était pas l'intention de la politique initiale.
5.3 La PRA propose de modifier ses règles pour rendre la protection des déposants FSCS accessible aux clients éligibles d'un EMI/IP en ce qui concerne leur proportion pertinente de fonds protégés en cas de défaillance de l'établissement de crédit détenant les dépôts protégés. Les modifications proposées offriraient une protection aux clients finaux en ce qui concerne les fonds protégés dont la PRA avait compris qu'ils existaient avant les décisions rendues dans les récentes affaires judiciaires. S'assurer que les dépôts sauvegardés sont protégés par le FSCS au point de défaillance de l'établissement de crédit est conforme à la logique de sauvegarde.
5.4 Comme c'est actuellement le cas, les propositions n'offriraient pas la protection du FSCS au cas où un EMI/PI lui-même ferait défaut dans un événement sans rapport avec la défaillance d'un établissement de crédit de sauvegarde.
Admissibilité
5.5 Les règles proposées permettent une transparence des clients finaux éligibles des établissements financiers qui, conformément aux EMR/PSR, déposent des fonds protégés auprès d'établissements de crédit agréés par la PRA. Les conditions d'éligibilité existantes dans les règles PRA s'appliqueront au niveau du client final, de sorte que tous les clients des EMI/PI n'auront pas le droit de recevoir une compensation FSCS. Les clients ne seraient pas non plus éligibles s'ils ne sont pas identifiables (par exemple, la monnaie électronique est anonyme) ou si le client ne peut pas être vérifié en vertu des règles AML.
Options de paiement
5.6 Les modifications proposées visent à créer un droit à la protection des déposants en ce qui concerne les fonds sauvegardés pour les clients finaux afin d'éviter une perte presque totale en cas de défaillance d'un établissement de crédit garant. La PRA reconnaît toutefois qu'une défaillance d'un établissement de crédit de sauvegarde combinée à l'exigence que le FSCS verse une compensation directement aux clients finaux d'un EMI/PI pourrait finalement conduire à la disparition de l'EMI/PI. Bien qu'une défaillance consécutive puisse être inévitable dans certaines circonstances, le fait d'autoriser le FSCS à verser le montant de l'indemnisation sur un compte de sauvegarde détenu par l'IME/IP auprès d'un autre établissement de crédit peut minimiser l'impact de la défaillance de l'établissement de crédit sur l'EMI/IP. ainsi que les clients finaux. Par conséquent, la PRA propose que le FSCS puisse verser une compensation soit :
5.7 La disposition "pas plus mal loti" signifie que si le montant de l'indemnisation calculé par le FSCS est inférieur au montant total des dépôts garantis indiqué dans le fichier de vue des exclusions de l'établissement de crédit défaillant (parce que, par exemple, certains clients ne sont pas éligibles à la protection en vertu règles PRA ou montants supérieurs à la limite de protection des dépôts), l'IME/PI devrait apporter ses propres fonds pour combler le déficit.
Calcul de l'indemnité
5.8 Le calcul de l'indemnisation due aux clients finaux des EMI/IP en cas de défaillance d'un établissement de crédit garant est difficile en raison des transactions en temps réel intervenant à des niveaux de la chaîne distincts de l'établissement de crédit défaillant et éventuellement même après le moment où l'établissement de crédit garant établissement de crédit a fait faillite.
5.9 À partir du fichier de vue des exclusions de l'établissement de crédit défaillant, le FSCS connaîtra le montant total des fonds protégés qui ont été déposés dans l'établissement de crédit défaillant. Cependant, pour calculer la compensation due aux clients EMI/PI, il doit également recevoir des données client de l'EMI/PI pour déterminer l'éligibilité des clients finaux et la proportion de chaque client éligible des fonds protégés.
5.10 En règle générale, l'indemnité de protection des déposants est calculée par référence aux dépôts éligibles détenus à la date à laquelle l'établissement de crédit est en défaut. Cependant, lorsque l'EMI/PI a également échoué et que l'indemnisation FSCS ira directement au client final plutôt qu'à un nouveau compte de sauvegarde, le FSCS devra calculer les droits au montant de l'indemnisation à la date de l'EMI/PI. échec. Cela permettra des ajustements du montant de l'indemnisation payable par le FSCS si le client a dépensé une partie de sa monnaie électronique dans l'intervalle, par exemple.
5.11 Chaque client final serait considéré par rapport aux critères d'éligibilité et les clients éligibles seraient protégés séparément jusqu'à la limite de protection des dépôts (85 000 £).
Délais et conservation des coordonnées du client
5.12 Afin que le FSCS puisse évaluer l'éligibilité et opérationnaliser le paiement en temps opportun, il serait important que les EMI et les IP maintiennent à jour les informations sur les clients dans un format utilisable qui puisse être transmis rapidement au FSCS en cas de défaillance de un établissement de crédit garant. Bien que la PRA ne puisse pas établir de règles obligeant ces entreprises à conserver ces informations sur leurs clients, il est dans l'intérêt de l'EMI/PI de permettre au FSCS de verser rapidement une indemnisation. La PRA considère qu'en raison de l'absence d'exigences de SCV sur les EMI/IP et du nombre potentiellement élevé de clients finaux devant être indemnisés, les délais de paiement pour le FSCS seront probablement plus longs que les sept jours ciblés pour les déposants directs. Compte tenu de la complexité des déterminations et du recours à des tiers, la PRA propose de modifier le DP 9.4 afin d'accorder au FSCS un délai supplémentaire pour effectuer un versement à l'égard des fonds protégés en cas de retard, au-delà du délai actuel. les délais de paiement prévus dans le DP 9.3, le FSCS étant en mesure de déterminer les montants à payer aux clients éligibles.
Subrogation
5.13 En cas de paiement direct au client final, la PRA propose de modifier les règles de subrogation du chapitre 28 du DP afin de suspendre les droits d'un client final éligible à l'égard de l'EMI/PI, afin d'éviter un double recouvrement, c'est-à-dire que les deux reçoivent le FSCS compensation et exerçant leurs droits contractuels de remboursement vis-à-vis de l'IME/PI. Les règles proposées éteindraient alors les droits des clients contre l'EMI/PI lorsque, et dans la mesure où, le FSCS a effectué des recouvrements auprès de la banque défaillante. Ces modifications visent à préserver l'effet des dispositions anti-compensation des EMR/PSR au profit du FSCS pendant la procédure d'insolvabilité de l'établissement de crédit défaillant.
Modifications supplémentaires
5.14 Les règles proposées modifient également le DP 2.2 pour rendre explicite l'interprétation existante des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transparents vis-à-vis des bénéficiaires lorsque les déposants/titulaires de compte n'ont pas un droit absolu sur les dépôts. Cet amendement vise à lever tout doute afin de clarifier le traitement existant des bénéficiaires compte tenu des modifications apportées au point 2.2 nécessaires pour permettre les propositions de transparence concernant les fonds protégés.
5.15 Conformément au résultat politique de protection de certains fonds protégés, la PRA propose de modifier le DP 43 pour préciser que la base tarifaire de classe A inclut les comptes détenant des fonds protégés. La PRA considère que cela est également compatible avec le traitement des fonds auxquels le titulaire du compte n'a pas absolument droit (par exemple, les fiducies nues).
Autres types de comptes distincts
5.16 La PRA considère que des types similaires de comptes séparés peuvent également devoir être examinés pour déterminer si les clients finaux devraient également bénéficier de la protection du FSCS. La PRA accueille les réponses quant à savoir s'il existe des comptes similaires qui ne sont pas déjà couverts par les règles de la PRA. Cependant, la PRA reconnaît qu'un examen complet de la protection du FSCS pour d'autres comptes distincts peut prendre un certain temps et considère qu'un tel examen ne devrait pas retarder la correction de cette lacune connue en matière de protection.
5.17 La PRA a pour objectif général statutaire de promouvoir la sécurité et la solidité des personnes autorisées par la PRA. La PRA considère que les propositions énoncées dans cette section sont conformes à cet objectif principal car elles visent à minimiser les effets néfastes d'une défaillance d'une entreprise agréée par la PRA, et contribuent ainsi à promouvoir la stabilité du système financier britannique ainsi que la confiance dans le système financier britannique.
5.18 Lorsqu'elle s'acquitte de ses fonctions d'une manière qui favorise son objectif général, la PRA a, comme objectif secondaire, le devoir de faciliter une concurrence effective sur les marchés des services fournis par les personnes autorisées par la PRA. La PRA considère que les propositions de cette section n'ont pas d'impact sur une concurrence effective.
Entreprises et marchés concernés
5.19 Les propositions affecteraient les établissements de crédit agréés par la PRA qui détiennent les fonds protégés des EMI/PI, les EMI, les PI et les coopératives de crédit (en ce qui concerne la monnaie électronique) (et leurs clients) et le FSCS.
Avantages
5.20 La PRA considère que les propositions renforceraient la confiance des consommateurs dans les EMI/IP en offrant une certitude quant à la disponibilité de la protection FSCS en cas de défaillance d'un établissement de crédit basé au Royaume-Uni détenant les fonds protégés d'un EMI/IP. Les propositions réduiraient également le risque de contagion entre un établissement de crédit défaillant et une entité déposant des fonds garantis auprès de cet établissement de crédit, ainsi que les risques pour la stabilité financière qui pourraient en résulter.
Frais
5.21 La PRA ne considère pas que les propositions augmenteraient les coûts pour les entreprises, car les propositions de la PRA fourniraient la protection dont la PRA avait cru qu'elle existait avant les décisions de justice. Si les entreprises ont modifié de manière proactive leurs évaluations d'éligibilité et supprimé les comptes protégés de leur fichier de vue des exclusions, les propositions de la PRA les obligeraient à revenir en arrière et augmenteraient le montant des dépôts que les entreprises doivent déclarer en vertu du DP 43.1 (et donc augmenteraient les prélèvements à payer).
5.22 Lors de l'élaboration de ces propositions, la PRA a tenu compte des principes réglementaires de la FSMA, des aspects de la politique économique du gouvernement énoncés dans la lettre de recommandations HMT de 2021 et de la lettre de recommandations supplémentaires envoyée en avril 2022. Les facteurs suivants, auxquels la La PRA est tenue de tenir compte, étaient importantes dans l'analyse des propositions par la PRA :
5.23 La PRA a tenu compte d'autres facteurs selon les besoins. Lorsque l'analyse n'a pas été fournie par rapport à la mention « tenir compte » de ces propositions, c'est parce que la PRA considère que « tenir compte » n'est pas un facteur significatif pour ces propositions.
6.1 Lorsqu'une entreprise disposant de l'autorisation de la partie 4A d'accepter des dépôts voit cette autorisation restreinte par la PRA et manque par la suite, la protection des déposants 3.2 du règlement de la PRA (DP 3.2) prévoit que les dépôts éligibles acceptés alors que l'entreprise détenait son autorisation de la partie 4A continuent de bénéficier de Protection FSC.
6.2 Le DP 3.2 a été rédigé lorsque le Royaume-Uni était encore membre de l'UE et devait s'appliquer uniquement lorsque la PRA restreignait de manière significative l'autorisation de la partie 4A d'une entreprise à accepter des dépôts, mais restait autorisée par la PRA. La PRA considère qu'à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'UE, il existe un faible risque que la règle puisse être interprétée comme s'appliquant dans une autre circonstance : lorsqu'une entreprise étrangère disposant d'une autorisation de dépôt au Royaume-Uni renonce à son autorisation et à l'autorisation de la PRA ( ou leur autorisation et leur autorisation PRA expirent à la suite de l'expiration du TPR ou du SRO), mais l'entreprise continue de détenir des dépôts qu'elle a acceptés au Royaume-Uni. La PRA considère que cette incertitude n'est pas souhaitable et qu'une conséquence involontaire potentielle de cette « extension de la portée » pourrait être une augmentation des coûts de prélèvement du FSCS pour l'industrie.
6.3 La PRA considère que les dépôts détenus par une succursale britannique d'une société de dépôt à l'étranger dont l'autorisation et l'autorisation de dépôt en vertu de la partie 4A de la PRA ont été retirées devraient cesser de bénéficier de la protection du FSCS. Par exemple, le DP 3.2 ne s'appliquerait pas lorsque l'entreprise de dépôt étrangère transfère des dépôts éligibles à une succursale à l'étranger avant de renoncer à son autorisation en vertu de la partie 4A et à son statut d'autorisation PRA. Après le retrait de l'UE, les dépôts éligibles transférés du Royaume-Uni vers l'UE par des entreprises étrangères doivent généralement être couverts par le système de garantie des dépôts de l'État d'origine de l'entreprise en vertu de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts (2014/49/UE).
6.4 La PRA propose de modifier le DP 3.2 afin de refléter l'intention initiale de la politique et d'éliminer tout potentiel d'ambiguïté. La PRA propose de préciser qu'une entreprise doit être autorisée par la PRA au moment où elle est en défaut pour que ses déposants soient éligibles à une indemnisation. La PRA considère que cela réduirait à la fois l'incertitude et le risque que la règle soit interprétée d'une manière qui élargit la portée de la couverture du FSCS et crée une augmentation potentielle des coûts de prélèvement du FSCS pour l'industrie.
6.5 La PRA propose d'ajouter une nouvelle obligation de notification aux entreprises étrangères, dans des termes similaires à l'obligation de notification qui leur incombe au moment du retrait de l'UE, afin de s'assurer que les déposants des succursales britanniques sont conscients de la perte de la couverture FSCS et reçoivent des informations indiquant si et dans quelle mesure leurs dépôts seront protégés par un autre système de garantie des dépôts lorsque l'entreprise verra son autorisation PRA annulée.
6.6 La PRA a pour objectif général statutaire de promouvoir la sécurité et la solidité des personnes autorisées par la PRA. Ces propositions visent à donner aux ICD plus de clarté sur le moment où les dépôts sont soumis à la protection du FSCS, favorisant ainsi la sécurité et la solidité des entreprises.
6.7 Lorsqu'elle s'acquitte de ses fonctions d'une manière qui favorise son objectif général, la PRA a, comme objectif secondaire, le devoir de faciliter une concurrence effective sur les marchés des services fournis par les personnes autorisées par la PRA. La PRA considère que les propositions de cette section n'ont pas d'impact sur une concurrence effective.
Entreprises et marchés concernés
6.8 Les propositions toucheraient toutes les sociétés de dépôt étrangères qui cessent d'être agréées par la PRA. Ils peuvent avoir un impact mineur sur les déposants qui ont déposé des fonds dans les succursales britanniques de ces entreprises dont les dépôts n'ont pas été remboursés avant la fin de l'autorisation PRA. La PRA s'attend à ce que la majorité de ces déposants soient protégés par le système de garantie des dépôts pertinent applicable à l'entreprise de dépôt étrangère.
Avantages
6.9 La PRA considère que ces propositions apporteraient des éclaircissements aux entreprises étrangères qui renoncent ou perdent leur autorisation PRA, ainsi qu'à leurs déposants britanniques. Ils veilleraient à ce que ces entreprises puissent informer avec précision les déposants du niveau de protection qu'elles recevraient du FSCS une fois qu'elles cesseraient d'être autorisées à accepter des dépôts au Royaume-Uni. Ils réduiraient également les coûts de prélèvement du FSCS pour l'industrie en ne protégeant pas les entreprises de dépôt qui n'ont peut-être plus que très peu de liens avec le Royaume-Uni.
Frais
6.10 La PRA considère que ces propositions peuvent réduire les coûts à la fois pour les entreprises et pour la PRA, car les demandes des entreprises à la PRA et des déposants aux entreprises concernant l'étendue de la protection du FSCS pour les entreprises étrangères qui retirent leur autorisation de dépôt seraient soit réduites, soit répondu rapidement avec un minimum d'effort.
6.11 Lors de l'élaboration de ces propositions, la PRA a tenu compte des principes réglementaires de la FSMA, des aspects de la politique économique du gouvernement énoncés dans la lettre de recommandations HMT de 2021 et de la lettre de recommandations supplémentaires envoyée en avril 2022. Les facteurs suivants, auxquels la La PRA est tenue de tenir compte, étaient importantes dans l'analyse des propositions par la PRA :
6.12 La PRA a tenu compte d'autres facteurs selon les besoins. Lorsque l'analyse n'a pas été fournie par rapport à la mention « tenir compte » de ces propositions, c'est parce que la PRA considère que « tenir compte » n'est pas un facteur significatif pour ces propositions.
7.1 Protection des déposants Les articles 19.1 et 19.2 du PRA Rulebook (« DP 19 ») exigent des sociétés qu'elles informent les déposants d'une fusion, d'une transformation de filiales en succursales, d'un transfert ou d'une opération similaire, et accordent à ces déposants un droit de rétractation de trois mois. Dans ce cas, le droit de retrait permet au déposant de retirer le montant de son dépôt qui dépasse la limite de couverture FSCS au moment de l'opération et, s'il le souhaite, de le transférer à une autre entreprise, sans encourir de pénalité. L'intention politique derrière cette règle était de garantir que les déposants pourraient conserver le même niveau de protection FSCS dans le cas où leur protection totale serait inférieure après la restructuration qu'avant.
7.2 Le droit de notification et de retrait est actuellement plus large qu'il ne devrait l'être et s'applique indépendamment du fait que le déposant subisse ou non une réduction de la protection totale en vertu du FSCS. Si la protection globale du FSCS d'un déposant n'est pas affectée par la transaction, la PRA considère que le droit de retrait n'atteint pas l'objectif pour lequel il était destiné et crée une charge opérationnelle inutile et des coûts pour les entreprises.
7.3 La PRA propose de modifier le DP 19.2 pour préciser que le droit de rétractation ne s'appliquerait que si le niveau de protection globale FSCS d'un déposant est réduit par une opération de restructuration. La PRA considère que les déposants auraient toujours le droit d'être informés que l'entité qui détient leur dépôt fait l'objet d'une opération de restructuration et ne propose pas de modifier l'obligation de notification. Cependant, ces propositions réduiraient la charge opérationnelle des entreprises car elles n'auront plus besoin de mettre en œuvre des systèmes pour se conformer aux obligations associées à la règle DP 19.2, à moins qu'il n'y ait une réduction de la protection FSCS.
7.4 Par exemple, si une fusion de deux entités non liées réduit la protection combinée d'un consommateur de 170 000 £ dans les deux entités à seulement 85 000 £ dans la nouvelle entité fusionnée, le droit de rétractation continuerait à permettre le retrait jusqu'à 85 000 £ sans pénalité. Mais s'il n'y a pas d'impact global sur le niveau de protection du FSCS avant et après la fusion (par exemple, lorsque des entités du même groupe bancaire fusionnent ou si des comptes de dépôt sont transférés d'une entité basée au Royaume-Uni à une autre entité basée au Royaume-Uni au sein du même groupe bancaire), il n'y aurait pas de droit de rétractation.
7.5 La PRA a pour objectif général statutaire de promouvoir la sécurité et la solidité des personnes autorisées par la PRA. La PRA considère que les propositions présentées dans cette section ont un impact neutre sur l'objectif de sûreté et de solidité.
7.6 Lorsqu'elle s'acquitte de ses fonctions d'une manière qui favorise son objectif général, la PRA a, comme objectif secondaire, le devoir de faciliter une concurrence effective sur les marchés des services fournis par les personnes autorisées par la PRA. La PRA considère que les propositions de cette section n'auraient pas d'impact sur une concurrence effective.
7.7 Cette section présente une analyse des coûts et des avantages de la clarification du moment où le droit de rétractation dans le DP 19 s'applique.
Entreprises et marchés concernés
7.8 Les propositions toucheraient tous les ICD agréés par la PRA, y compris les coopératives de crédit. Ils sont également pertinents pour les entreprises étrangères avec l'autorisation de la partie 4A d'accepter des dépôts lorsque les dépôts sont détenus par un établissement britannique.
Avantages
7.9 La PRA considère que les propositions supprimeraient des règles qui ne sont plus pertinentes pour promouvoir la sécurité et la solidité des entreprises puisque la charge pour les entreprises associée aux règles de notification pertinentes n'est pas proportionnelle au bénéfice. Cela réduirait également la charge opérationnelle des entreprises.
Frais
7.10 La PRA ne prévoit pas que cela entraînerait des coûts supplémentaires pour les entreprises. Les coûts imposés par l'actuel DP 19 ne se matérialisent que lorsqu'un déposant exerce son droit de retirer une partie de son dépôt. La PRA considère que si les déposants n'ont le droit de retirer leurs dépôts sans encourir aucune pénalité que s'ils subissent une réduction de leur couverture globale du FSCS, ces coûts seraient réduits.
7.11 Lors de l'élaboration de ces propositions, la PRA a tenu compte des principes réglementaires de la FSMA, des aspects de la politique économique du gouvernement énoncés dans la lettre de recommandations HMT de 2021 et de la lettre de recommandations supplémentaires envoyée en avril 2022. Les facteurs suivants, auxquels la La PRA est tenue de tenir compte, étaient importantes dans l'analyse des propositions par la PRA :
7.12 La PRA a tenu compte d'autres facteurs selon les besoins. Lorsque l'analyse n'a pas été fournie par rapport à la mention « tenir compte » de ces propositions, c'est parce que la PRA considère que « tenir compte » n'est pas un facteur significatif pour ces propositions.
8.1 La partie relative à la protection des déposants du recueil de règles PRA (« DP ») contient diverses règles qui obligent les entreprises à informer les déposants de la portée des dispositions de protection du FSCS. En particulier, en ce qui concerne les dépôts qui ne sont pas éligibles à la protection du FSCS, le DP 17 exige des entreprises qu'elles fournissent des fiches d'information annuelles et des listes d'exclusions.
8.2 La PRA a pris conscience que cette exigence de notification est indûment contraignante pour les entreprises dont les déposants n'ont pas droit à la protection du FSCS en raison de leur personnalité juridique.
8.3 Les règles actuelles du DP 17 ont transposé la directive européenne sur les systèmes de garantie des dépôts (DGSD). footnote [21] Maintenant que le Royaume-Uni a quitté l'UE, la PRA considère qu'elles devraient être modifiées pour réduire à la fois la charge opérationnelle et les , entreprises.
8.4 La PRA propose de supprimer l'exigence de notification annuelle du chapitre 17 pour les déposants qui ne sont pas éligibles à la protection du FSCS en vertu du DP 2.2(4) (déposants inéligibles). Pour s'assurer que ces déposants sont conscients qu'ils ne bénéficieront pas de la protection du FSCS, la PRA propose que les entreprises soient toujours tenues de fournir une fiche d'information et une liste d'exclusions à chaque déposant potentiel, qu'il soit éligible ou non, avant de conclure une demande de dépôt. contrat, en plus de se conformer aux autres exigences requises en vertu du chapitre 16. Cela garantirait que les déposants comprennent clairement s'ils bénéficieront ou non de la protection du FSCS.
8.5 La PRA a pour objectif général statutaire de promouvoir la sécurité et la solidité des personnes autorisées par la PRA. La PRA considère que la proposition présentée dans cette section a un impact neutre sur l'objectif de sécurité et de solidité.
8.6 Lorsqu'elle s'acquitte de ses fonctions d'une manière qui sert son objectif général, la PRA a, comme objectif secondaire, le devoir de faciliter une concurrence effective sur les marchés des services fournis par les personnes autorisées par la PRA. La PRA considère que les propositions de cette section n'ont pas d'impact sur une concurrence effective.
8.7 Cette section présente une analyse des coûts et des avantages de la suppression de l'exigence de notification du chapitre 17 pour les déposants qui ne sont pas éligibles à la protection du FSCS en vertu du DP 2.2(4).
Entreprises et marchés concernés
8.8 La proposition affecterait tous les établissements de crédit et coopératives de crédit agréés par la PRA dont les déposants ne sont pas éligibles à la protection du FSCS en vertu du DP 2.2(4). Ils sont également pertinents pour les entreprises étrangères avec l'autorisation de la partie 4A d'accepter des dépôts lorsque les dépôts sont détenus par un établissement britannique de l'entreprise et qui ont des déposants qui ne sont pas éligibles à la protection du FSCS en vertu du DP 2.2(4).
Avantages
8.9 La PRA considère que la proposition de supprimer l'obligation de fournir des informations annuelles réduirait la charge opérationnelle pesant sur les entreprises.
Frais
8.10 La PRA ne prévoit pas que toute augmentation des coûts associée aux modifications proposées au DP 17 l'emporterait sur les avantages de la suppression de l'obligation de fournir des informations annuelles aux déposants non éligibles.
8.11 Lors de l'élaboration de cette proposition, la PRA a tenu compte des principes réglementaires de la FSMA, des aspects de la politique économique du gouvernement énoncés dans la lettre de recommandations HMT de 2021 et de la lettre de recommandations supplémentaires envoyée en avril 2022. Les facteurs suivants, auxquels la La PRA est tenue de tenir compte, étaient importantes dans l'analyse de la proposition par la PRA :
8.12 La PRA a tenu compte d'autres facteurs selon les besoins. Lorsque l'analyse n'a pas été fournie par rapport à un « avoir égard » pour cette proposition, c'est parce que la PRA considère que « avoir égard » n'est pas un facteur significatif pour cette proposition.
9.1 Dans cette section, la PRA expose ses propositions visant à modifier sa déclaration de principe « Calcul des prélèvements fondés sur le risque pour la classe de dépôts du Financial Services Compensation Scheme » (« SoP - RBL ») afin de tenir compte des modifications apportées aux exigences de déclaration et de l'effet de levier rapport.
9.2 Le SoP - RBL définit la méthodologie utilisée pour calculer les contributions en fonction des risques des entreprises de réglementation des exigences de capital (CRR) et des coopératives de crédit au FSCS. Le calcul prend en compte un certain nombre de paramètres, y compris les ratios de prêts non performants (NPL) des entreprises. Chaque ratio NPL est calculé à l'aide des données du modèle FSA015 ou, à défaut, du modèle FINREP F18.
9.3 En vertu de la déclaration de principe (PS) 18/17 de la PRA « IFRS 9 Modifications des exigences de déclaration » (« PS 18/17 »), les exigences pour un certain nombre d'entreprises de déclarer les modèles FINREP F18 ou FSA015 ont été supprimées. Par conséquent, la PRA n'a pas été en mesure de calculer le ratio NPL pour ce groupe d'entreprises. Comme solution temporaire, ces entreprises se sont depuis lors vu attribuer le score de risque le plus bas possible pour cette métrique par la PRA, quel que soit leur niveau de risque. Étant donné que le montant global prélevé sur toutes les entreprises est fixe, cela signifie que ces entreprises paient relativement moins qu'auparavant, et toutes les autres entreprises relativement plus.
9.4 La PRA propose d'introduire une solution permanente à ce problème et de réintroduire l'intention initiale de la politique en modifiant SoP - RBL afin de permettre l'utilisation d'une approximation du ratio NPL pour ce groupe d'entreprises. Ce proxy utiliserait les données des modèles FINREP F7 et FINREP F1 plutôt que les modèles FSA015 ou FINREP F18. Ces entreprises seraient classées et notées séparément des autres aux fins du calcul du ratio NPL, afin de maintenir un traitement cohérent entre les groupes pour lesquels des données différentes sont utilisées. Veuillez consulter l'annexe 6 pour plus de détails sur le calcul proposé.
9.5 Une autre mesure utilisée dans le calcul des contributions fondées sur le risque des entreprises au FSCS est le ratio de levier. Actuellement SoP - RBL attribue aux entreprises un score de risque individuel (« IRS ») de 0 si leur ratio de levier, tel que défini dans le CRR, est supérieur à 3 %, et un IRS de 100 s'il est égal ou inférieur à 3 %. Ce seuil n'est désormais plus conforme à la déclaration de surveillance de la PRA « The UK leverage ratio framework » mise à jour en octobre 2021 (« SS45/15 »).
9.6 Pour assurer la cohérence entre le SoP – RBL et le cadre du ratio de levier défini dans SS45/15, la PRA propose de modifier le seuil du SoP à 3,25 % et de préciser que le ratio de levier serait défini comme dans le règlement PRA. Tous les détails des modifications proposées sont présentés à l'annexe 6.
9.7 La PRA considère que les propositions de ce chapitre soutiennent le fonctionnement du FSCS. Un FSCS fonctionnel minimise l'effet négatif de la défaillance d'une personne autorisée par la PRA sur les consommateurs et contribue ainsi à promouvoir la stabilité du système financier britannique ainsi que la confiance dans le système financier britannique.
9.8 Lorsqu'elle s'acquitte de ses fonctions d'une manière qui favorise son objectif général, la PRA a, comme objectif secondaire, le devoir de faciliter une concurrence effective sur les marchés des services fournis par les personnes autorisées par la PRA. La PRA considère que les propositions de cette section n'ont pas d'impact sur une concurrence effective.
Entreprises et marchés concernés
9.9 Les propositions toucheraient toutes les sociétés CRR.
Avantages
9.10 La modification proposée des modèles de déclaration dans le SoP - RBL permettrait une plus grande précision et cohérence dans le calcul des contributions des entreprises au FSCS. L'introduction du calcul par procuration plutôt que d'attribuer à ce groupe d'entreprises une note fixe garantirait que les notes de risque finales que les entreprises reçoivent reflètent mieux leur risque global, comme le SoP - RBL l'entend.
9.11 La mise à jour du seuil utilisé pour noter les ratios de levier des entreprises assurerait la cohérence avec le reste du cadre de levier britannique tel qu'énoncé dans SS45/15.
Frais
9.12 Les modifications proposées au calcul du ratio NPL pour certaines entreprises ne modifieraient pas le prélèvement global. Cela n'affecterait que sa répartition entre les entreprises, mais la PRA estime que l'impact de la redistribution est négligeable. En utilisant les données du quatrième trimestre 2021, le groupe d'entreprises qui ne sont pas tenues de déclarer les données FSA015 ou FINREP F18, et qui reçoivent donc le score de risque le plus bas possible, connaîtrait une augmentation moyenne de leurs prélèvements de 704,29 £, sur la base d'un prélèvement global de 25 millions de livres sterling. En conséquence, les prélèvements de toutes les autres entreprises seraient réduits en moyenne de 121,59 £.
9.13 Les entreprises pour lesquelles l'approximation est utilisée ne seraient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux groupes d'entreprises déclarant des données sur les créances douteuses via FSA015 ou FINREP F15, puisque l'intention des propositions est d'appliquer des méthodologies aussi équivalentes que possible à chacune.
9.14 Lors de l'élaboration de ces propositions, la PRA a tenu compte des principes réglementaires de la FSMA, des aspects de la politique économique du gouvernement énoncés dans la lettre de recommandations HMT de 2021 et de la lettre de recommandations supplémentaires envoyée en avril 2022. Les facteurs suivants, pour dont la PRA est tenue de tenir compte, ont été importants dans l'analyse des propositions par la PRA.
9.15 La PRA a tenu compte des recommandations du HMT sur certains aspects de la politique économique du gouvernement lors de l'examen de ces propositions. Les propositions présentées dans ce chapitre ne devraient pas avoir d'incidence sur la politique économique du gouvernement.
10.1 Dans cette section, la PRA présente ses propositions de mise à jour SS18/15, SoP - DGS et SoP - RBL afin de s'assurer qu'elles reflètent les règles PRA actuellement en vigueur ainsi que les propositions de la présente CP et de supprimer les dispositions périmées de la PRA. Livret de règles.
10.2 La PRA propose de mettre à jour SS18/15, SoP – DGS et SoP – RBL pour :
10.3 La PRA propose également de supprimer les règles 17.3 et 20.3 de la partie protection des déposants du recueil de règles de la PRA (les « règles ») car, compte tenu du laps de temps écoulé depuis le jour d'achèvement de la propriété intellectuelle, les règles sont désormais caduques.
10.4 La PRA a pour objectifs statutaires de promouvoir la sécurité et la solidité des entreprises et d'assurer un degré approprié de protection des assurés. La PRA considère que les propositions décrites dans cette section renforceraient le rôle des documents de politique de la PRA dans la réalisation de ces objectifs en fournissant aux entreprises des détails sur la politique de protection des déposants de la PRA et en définissant les attentes de la PRA. Veiller à ce que ces orientations reflètent fidèlement les règles actuellement en vigueur devrait contribuer à minimiser l'effet négatif que la faillite d'une entreprise agréée par la PRA aurait sur les consommateurs, et ainsi contribuer à promouvoir la stabilité et la confiance dans le système financier britannique.
10.5 Lorsqu'elle s'acquitte de ses fonctions générales d'une manière qui fait progresser ses objectifs principaux, la PRA a, comme objectif secondaire, le devoir de faciliter une concurrence effective sur les marchés des services fournis par les entreprises agréées par la PRA dans la mesure du possible. La PRA considère que les propositions de cette section n'ont pas d'impact significatif sur une concurrence effective, car elles ne modifient pas sensiblement les attentes de la PRA.
Entreprises et marchés concernés
10.6 Les propositions affecteraient le FSCS et tous les établissements de crédit et coopératives de crédit agréés par la PRA auxquels les règles du DP s'appliquent. Ils sont également pertinents pour les entreprises étrangères avec l'autorisation de la partie 4A d'accepter des dépôts lorsque les dépôts sont détenus par un établissement britannique.
Avantages
10.7 La PRA considère que l'avantage de ses propositions découle de la clarté, de la pertinence et de l'accessibilité supplémentaires des documents de politique de la PRA et du règlement de la PRA.
Frais
10.8 La PRA ne s'attend pas à ce que ses propositions entraînent des coûts significatifs pour les entreprises ou leurs activités, car la PRA considère que les règles et les sections de SS18/15, SoP - DGS et SoP - RBL en cours de suppression étaient soit déjà redondantes, soit le seraient. par les propositions de ce CP.
10.9 Lors de l'élaboration de ces propositions, la PRA a tenu compte des principes réglementaires de la FSMA, des aspects de la politique économique du gouvernement énoncés dans la lettre de recommandations HMT de 2021 et de la lettre de recommandations supplémentaires envoyée en avril 2022. Les facteurs suivants, auxquels la La PRA est tenue de tenir compte, étaient importantes dans l'analyse des propositions par la PRA :
10.10 La PRA a tenu compte d'autres facteurs selon les besoins. Lorsque l'analyse n'a pas été fournie par rapport à la mention « tenir compte » de ces propositions, c'est parce que la PRA considère que « tenir compte » n'est pas un facteur significatif pour ces propositions. Impact sur les mutuelles
10.11 La PRA considère que l'impact des changements de règles proposés sur les mutuelles ne devrait pas être différent de l'impact sur les autres entreprises qui ne sont pas soumises aux propositions.
10.12 À la suite d'une évaluation de l'impact sur l'égalité, la PRA considère que les propositions n'ont pas d'incidences sur l'égalité et la diversité en vertu de la loi de 2010 sur l'égalité. En effet, les propositions visent à clarifier la politique existante ou à supprimer des règles qui ne sont plus proportionnées. sont peu susceptibles d'avoir un effet matériel sur un déposant qu'ils sont censés protéger, y compris un déposant ayant des caractéristiques protégées en vertu de la loi de 2010 sur l'égalité.
Annexe 1.
Annexe 1.
Annexe 2.
Annexe 3.
Annexe 2.
Annexe 2.
Annexe 2.
Annexe 6.
Annexes 2 et 4-6.
Pour plus d'informations, veuillez consulter « Transition vers les règles et normes post-sortie ».
Une entreprise doit se préparer à la résolution afin que, si le besoin s'en fait sentir, elle puisse être résolue de manière ordonnée avec une interruption minimale des services critiques.
Les dépôts couverts sont des dépôts éligibles jusqu'à 85 000 £ par personne éligible, par banque ou société de construction. Les soldes non couverts sont les soldes éligibles (c'est-à-dire les soldes détenus par des déposants éligibles) supérieurs à 85 000 £ détenus dans une banque, une société de construction ou une coopérative de crédit.
Le régime élargi est désormais connu sous le nom de «régime des actifs dormants».
Le seul opérateur de fonds de comptes dormants actuellement autorisé dans le cadre du programme est Reclaim Fund Ltd, qui est reconnu par le gouvernement comme un organisme public non ministériel. Avec effet au 30 mars 2021, sa propriété a été transférée à HMT) alignant la responsabilité de Reclaim Fund Ltd envers le gouvernement en tant qu'organisme public avec sa propriété. UK Government Investments gère la participation du Trésor dans Reclaim Fund Ltd. Reclaim Fund Ltd est constituée avec sa propre identité juridique, agit indépendamment du gouvernement et est régie par un conseil d'administration distinct.
Le paragraphe 50(c) du SoP – DGS stipule expressément que le FSCS peut verser une indemnisation en cas de TEH lorsque les fiduciaires présentent une réclamation au nom des bénéficiaires.
Lorsque le bénéficiaire a un droit absolu sur le dépôt sous-jacent.
Lorsque l'intérêt du bénéficiaire dans le dépôt sous-jacent est déterminé à la discrétion du fiduciaire.
Dans la section 5, lorsque le contexte l'exige, l'utilisation du terme EMI inclut les coopératives de crédit en ce qui concerne la monnaie électronique.
Ipagoo LLP, Re (Electronic Money Regulations 2011 and Insolvency Act 1986) [2021] EWHC 2163 (Ch) (30 juillet 2021) ; et Baker & Anor contre Financial Conduct Authority (Re Ipagoo LLP) [2022] EWCA Civ 302 (9 mars 2022).
Avis de l'Autorité bancaire européenne sur le traitement des fonds des clients dans le cadre de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts, EBA/Op/2021/11, 27 octobre 2021.
Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.
Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.
Avis de l'Autorité bancaire européenne sur le traitement des fonds des clients dans le cadre de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts, EBA/Op/2021/11, 27 octobre 2021.
Ipagoo LLP, Re (Electronic Money Regulations 2011 and Insolvency Act 1986) [2021] EWHC 2163 (Ch) (30 juillet 2021) ; et Baker & Anor contre Financial Conduct Authority (Re Ipagoo LLP) [2022] EWCA Civ 302 (9 mars 2022).
Dans la section 5, lorsque le contexte l'exige, l'utilisation du terme EMI inclut les coopératives de crédit en ce qui concerne la monnaie électronique.
Lorsque l'intérêt du bénéficiaire dans le dépôt sous-jacent est déterminé à la discrétion du fiduciaire.
Lorsque le bénéficiaire a un droit absolu sur le dépôt sous-jacent.
Le paragraphe 50(c) du SoP – DGS stipule expressément que le FSCS peut verser une indemnisation en cas de TEH lorsque les fiduciaires présentent une réclamation au nom des bénéficiaires.
Le seul opérateur de fonds de comptes dormants actuellement autorisé dans le cadre du programme est Reclaim Fund Ltd, qui est reconnu par le gouvernement comme un organisme public non ministériel. Avec effet au 30 mars 2021, sa propriété a été transférée à HMT) alignant la responsabilité de Reclaim Fund Ltd envers le gouvernement en tant qu'organisme public avec sa propriété. UK Government Investments gère la participation du Trésor dans Reclaim Fund Ltd. Reclaim Fund Ltd est constituée avec sa propre identité juridique, agit indépendamment du gouvernement et est régie par un conseil d'administration distinct.
Le régime élargi est désormais connu sous le nom de «régime des actifs dormants».
Les dépôts couverts sont des dépôts éligibles jusqu'à 85 000 £ par personne éligible, par banque ou société de construction. Les soldes non couverts sont les soldes éligibles (c'est-à-dire les soldes détenus par des déposants éligibles) supérieurs à 85 000 £ détenus dans une banque, une société de construction ou une coopérative de crédit.
Une entreprise doit se préparer à la résolution afin que, si le besoin s'en fait sentir, elle puisse être résolue de manière ordonnée avec une interruption minimale des services critiques.
Pour plus d'informations, veuillez consulter « Transition vers les règles et normes post-sortie ».
Annexes 2 et 4-6.
Annexe 6.
Annexe 2.
Annexe 2.
Annexe 2.
Annexe 3.
Annexe 2.
Annexe 1.
Annexe 1.
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La PRA préfère que toutes les réponses soient envoyées par courrier électronique à : . Vous pouvez également adresser tout commentaire ou toute demande de renseignements aux Entreprises et marchés concernés Bénéfices Coûts Le principe selon lequel une charge ou une restriction imposée à une personne doit être proportionnée aux avantages attendus de l'imposition de cette charge (principe réglementaire de la FSMA) : La nécessité d'utiliser les ressources de la PRA de la manière la plus efficace et la plus économique (principe réglementaire de la FSMA) : Concurrence (lettre de recommandation HMT) : Compétitivité (lettre de recommandation HMT) : Entreprises et marchés affectés Coûts et Bénéfices Le principe selon lequel une charge ou une restriction qui est imposée à une personne doit être proportionnée aux avantages attendus de l'imposition de cette charge (principe réglementaire de la FSMA) : le principe selon lequel les activités de réglementation doivent être menées d'une manière qui ne vise que les cas dans lesquels une action est nécessaire (Legislative and Regulatory Reform Act 2006) : Nécessité d'utiliser les ressources de la PRA de la manière la plus efficace et la plus économique (principe réglementaire de la FSMA) : Entreprises et marchés concernés Bénéfices Coûts Meilleur résultat pour les consommateurs (lettre de recommandation HMT) : Compétitivité (recommandation HMT lettre) : Nécessité d'utiliser les ressources de la PRA de la manière la plus efficace et la plus économique (principe réglementaire de la FSMA) : Eligibilité Options de paiement Calcul de l'indemnisation Délais et conservation des coordonnées du client Subrogation Modifications supplémentaires Autres types de comptes ségrégués Entreprises et marchés concernés Bénéfices Coûts Mieux résultat pour les consommateurs (lettre de recommandation HMT) : Transparence (The Legislative and Regulatory Reform Act 2006 (LRRA)) : Nécessité d'utiliser les ressources de la PRA de la manière la plus efficace et la plus économique (principe réglementaire de la FSMA) : Compétitivité (lettre de recommandation HMT) : Entreprises et marchés concernés Bénéfices Coûts Le principe selon lequel la PRA doit exercer ses fonctions de la manière la plus transparente possible (principe réglementaire de la FSMA) : La nécessité d'utiliser les ressources de la PRA de la manière la plus efficace et la plus économique (principe réglementaire de la FSMA) : Entreprises et marchés concernés Bénéfices Coûts Le principe selon lequel une charge ou une restriction imposée à une personne doit être proportionnée aux avantages attendus de l'imposition de cette charge (principe réglementaire de la FSMA) : la nécessité d'utiliser les ressources de la PRA de la manière la plus efficace et la plus économique manière (principe réglementaire de la FSMA) : Entreprises et marchés concernés Bénéfices Coûts Le principe selon lequel une charge ou une restriction imposée à une personne doit être proportionnée aux avantages attendus de l'imposition de cette charge (principe réglementaire de la FSMA) : nécessité d'utiliser les ressources de la PRA de la manière la plus efficace et la plus économique (principe réglementaire de la FSMA) : Entreprises et marchés concernés Bénéfices Coûts Le principe selon lequel une charge imposée à une personne doit être proportionnée aux bénéfices attendus de cette charge (principe réglementaire de la FSMA) : que la PRA exerce ses fonctions d'une manière qui reconnaisse les différences dans la nature et les objectifs des activités exercées par différentes personnes autorisées (principe réglementaire de la FSMA) : le principe selon lequel la PRA doit exercer ses fonctions en tant que transparente que possible (lettre de recommandation HMT) : La nécessité d'utiliser les ressources de la PRA de la manière la plus efficace et la plus économique (principe réglementaire de la FSMA) : Entreprises et marchés concernés Bénéfices Coûts La nécessité d'utiliser les ressources de la PRA de la manière la plus efficace et la plus économique (principe réglementaire de la FSMA) : Le principe selon lequel la PRA doit exercer ses fonctions de manière transparente (principe réglementaire de la FSMA) : Compétitivité (lettre de recommandation HMT) :